1129.41.0.12. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.33.11.22, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition donnée, relativement à des frais de formation admissibles, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à des traitements ou salaires considérés dans ces frais de formation admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.22 et 1029.8.33.11.26, relativement à ces frais de formation admissibles, sur le total des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.22 et 1029.8.33.11.26, relativement à ces frais de formation admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement aux traitements ou salaires considérés dans ces frais de formation admissibles, l’était dans l’année d’imposition donnée;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais de formation admissibles.
2019, c. 142019, c. 14, a. 4511.